1. Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l'extinction, pour quelque cause que ce soit, de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 23-9
Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre II bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
- Section 3 : Dispositions applicables devant le Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000021450760
Texte parentLEGITEXT000006069199
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