1. Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative
IdentifiantLEGIARTI000006529982
Texte parentLEGITEXT000006069199
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