Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article

Article 26-1

Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.

TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre III bis : De l'examen des conditions de présentation des projets de loi
  1. Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
  2. Chapitre III bis : De l'examen des conditions de présentation des projets de loi
IdentifiantLEGIARTI000020523667
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 26-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 17 avril 2009)Légifrance →

1. Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, avise immédiatement le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

2. La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel.

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