Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir
IdentifiantLEGIARTI000006529983
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 27 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 9 novembre 1958)Légifrance →
1. Au cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 41 de la Constitution, la discussion de la proposition de loi ou de l'amendement auquel le Gouvernement a apposé l'irrecevabilité est immédiatement suspendue.
2. L'autorité qui saisit le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l'autorité qui a également compétence à cet effet selon l'article 41 de la Constitution.
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