Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir
  1. Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
  2. Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir
IdentifiantLEGIARTI000006529985
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 29 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 9 novembre 1958)Légifrance →

1. La déclaration est notifiée au président de l'assemblée intéressée et au premier ministre.

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