1. La déclaration est notifiée au président de l'assemblée intéressée et au premier ministre.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre IV : De l'examen des fins de non-recevoir
IdentifiantLEGIARTI000006529985
Texte parentLEGITEXT000006069199
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