1. Lorsqu'il est saisi par le Gouvernement, dans le cas prévu à l'article 7 de la Constitution, pour constater l'empêchement du Président de la République, le Conseil constitutionnel statue à la majorité absolue des membres le composant.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre V : De l'exercice des attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre V : De l'exercice des attributions du Conseil constitutionnel en matière d'élection à la Présidence de la République
IdentifiantLEGIARTI000006529987
Texte parentLEGITEXT000006069199
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.