Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 20 avril 2011.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
IdentifiantLEGIARTI000023882783
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 20 avril 2011)Légifrance →
1. Le ministre de l'intérieur communique sans délai à l'assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.
2. Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.
3. Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales, à celles de la collectivité ou du service de l'Etat concerné. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.
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