Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 20 avril 2011.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
IdentifiantLEGIARTI000023882786
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 20 avril 2011)Légifrance →
1. L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.
2. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.
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