Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 20 avril 2011.

TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
  1. Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
  2. Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
IdentifiantLEGIARTI000023882786
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 20 avril 2011)Légifrance →

1. L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures.

2. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales ou les listes électorales consulaires de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023882786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.