Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 22 février 2007.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
IdentifiantLEGIARTI000006529992
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 22 février 2007)Légifrance →
1. Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat.
2. Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.
3. Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'assemblée intéressée des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
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