Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
IdentifiantLEGIARTI000006529994
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 9 novembre 1958)Légifrance →
1. Le Conseil constitutionnel forme, en son sein, trois sections composées chacune de trois membres désignés par le sort. Il est procédé à des tirages au sort séparés entre les membres nommés par le Président de la République, entre les membres nommés par le président du Sénat et entre les membres nommés par le président de l'Assemblée nationale.
2. Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la cour des comptes.
3. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.
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