Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
IdentifiantLEGIARTI000006529996
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 9 novembre 1958)Légifrance →
1. Les sections instruisent les affaires dont elles sont chargées et qui sont portées devant le Conseil assemblé.
2. Toutefois, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection.
3. La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.
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