1. Dans les autres cas, avis est donné au membre du Parlement dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
IdentifiantLEGIARTI000006529997
Texte parentLEGITEXT000006069199
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