1. Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée.
2. La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
1. Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée.
2. La décision est aussitôt notifiée à l'assemblée intéressée.
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