1. Le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article LO 136-1 du code électoral, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 41-1
Article en vigueur depuis le 20 avril 2011.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
IdentifiantLEGIARTI000023882789
Texte parentLEGITEXT000006069199
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