1. Le Conseil et les sections peuvent commettre l'un de leurs membres ou un rapporteur adjoint pour procéder sur place à d'autres mesures d'instruction.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre VI : Du contentieux de l'élection des députés et des sénateurs
IdentifiantLEGIARTI000006530003
Texte parentLEGITEXT000006069199
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