1. Lorsqu'une proposition de loi lui est transmise par le président d'une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l'article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l'autre assemblée.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 45-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000028280486
Texte parentLEGITEXT000006069199
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