Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 45-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000028280493
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi :
2. 1° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;
3. 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;
4. 3° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.
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