Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 45-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000028280500
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 45-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel.
2. S'il déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir.
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