Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 45-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VI bis : De l'examen d'une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000028280507
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 45-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.
2. Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.
3. Les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel, sur proposition de son président, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires.
4. Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision de la formation, l'auteur de la réclamation peut contester la décision devant le Conseil assemblé.
5. Dans le cas où, saisi d'une contestation mentionnée à l'avant-dernier alinéa ou saisi sur renvoi d'une formation, le Conseil constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
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