Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
  1. Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
  2. Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000006530006
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 46 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 9 novembre 1958)Légifrance →

1. Le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet.

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