Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
  1. Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
  2. Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000006530008
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 9 novembre 1958)Légifrance →

1. Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006530008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.