1. Le Conseil constitutionnel peut désigner un ou plusieurs délégués choisis, avec l'accord des ministres compétents, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif et chargés de suivre sur place les opérations.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
- Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
- Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000006530008
Texte parentLEGITEXT000006069199
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