Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementChapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre VII : De la surveillance des opérations de référendum et de la proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000006530010
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 9 novembre 1958)Légifrance →
1. Le Conseil examine et tranche définitivement toutes les réclamations.
2. Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
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