1. Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.
2. Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
1. Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.
2. Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.
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