Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Rattachement
Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles.
  1. Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
  2. Chapitre VIII : De la consultation du Conseil constitutionnel dans des circonstances exceptionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006530014
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 54 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 9 novembre 1958)Légifrance →

1. Le Président de la République avise le Conseil constitutionnel des mesures qu'il se propose de prendre.

2. Le Conseil constitutionnel lui donne sans délai son avis.

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