1. Les modalités d'application de la présente ordonnance pourront être déterminées par décret en conseil des ministres, après consultation du Conseil constitutionnel et avis du conseil d'Etat.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 55
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementTitre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006530015
Texte parentLEGITEXT000006069199
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