1. Le Conseil constitutionnel complétera par son règlement intérieur les règles de procédure applicables devant lui édictées par le titre II de la présente ordonnance. Il précisera notamment les conditions dans lesquelles auront lieu les enquêtes et mesures d'instruction prévues aux articles 42, 43 et 45-5 sous la direction d'un rapporteur.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementTitre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000028288314
Texte parentLEGITEXT000006069199
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