1. Le président et les membres du Conseil constitutionnel reçoivent respectivement une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 octobre 2013.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementTitre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000028059615
Texte parentLEGITEXT000006069199
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.