1. Les délais impartis au Conseil constitutionnel par les articles 41 et 61 de la Constitution ne commenceront à courir que quinze jours après l'installation de l'ensemble de ses membres.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 60
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementTitre III : Dispositions diverses et dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006530020
Texte parentLEGITEXT000006069199
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