Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 février 1959.

TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementTitre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000006529963
Texte parentLEGITEXT000006069199
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (version du 7 février 1959)Légifrance →

1. Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du Conseil, afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l'interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait, ou susceptibles de faire l'objet de décisions de la part du Conseil, ou de consulter sur les mêmes questions.

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