1. Un membre du Conseil constitutionnel peut démissionner par une lettre adressée au Conseil. La nomination du remplaçant intervient au plus tard dans le mois de la démission. Celle-ci prend effet de la nomination du remplaçant.
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
RattachementTitre Ier : Organisation du Conseil constitutionnel
IdentifiantLEGIARTI000006529965
Texte parentLEGITEXT000006069199
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