1. Le membre du Gouvernement titulaire d'un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé d'office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.
Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
TexteOrdonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000028059674
Texte parentLEGITEXT000006069202
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