1. Aucune personne ayant eu la qualité de membre du Gouvernement ne peut occuper les fonctions mentionnées aux articles LO 145 et LO 146 du code électoral si elle n'a cessé de faire partie du Gouvernement depuis au moins six mois, à moins qu'il ne s'agisse de fonctions déjà exercées par elle antérieurement à sa nomination en qualité de membre du Gouvernement.
Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2011 au 13 octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000023882849
Texte parentLEGITEXT000006069202
Nota : Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
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