Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006530034
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 18 novembre 1958)Légifrance →
1. L'Assemblée nationale et le Sénat siègent à Paris.
2. Lorsque les circonstances exigent le transfert du siège des pouvoirs publics dans une autre ville, le Gouvernement prend en accord avec les présidents des assemblées toutes mesures nécessaires pour permettre au parlement de siéger à proximité du lieu où se trouvent le Président de la République et le Gouvernement.
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