Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006530071
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 18 novembre 1958)Légifrance →
1. En temps de paix, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ne peuvent accomplir aucun service militaire pendant les sessions si ce n'est de leur propre consentement.
2. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat accomplissant un service militaire ne peuvent participer aux délibérations de l'assemblée à laquelle ils appartiennent ni, si ce n'est par délégation, aux votes de cette assemblée.
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