Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 août 2003.
TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006530039
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 2 août 2003)Légifrance →
1. Les présidents des assemblées Parlementaires sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure des assemblées qu'ils président. Ces dispositions s'appliquent aux immeubles affectés aux assemblées ainsi qu'aux immeubles dont elles ont la jouissance à quelque titre que ce soit.
2. Ils peuvent, à cet effet, requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée directement à tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d'y déférer immédiatement sous les peines prévues par la loi.
3. Les présidents des assemblées parlementaires peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'entre eux.
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