Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006530042
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Il est interdit d'apporter des pétitions à la barre des deux assemblées parlementaires.
2. Les règlements de ces deux assemblées fixeront les conditions dans lesquelles des pétitions écrites pourront leur être présentées.
3. Toute infraction aux dispositions des alinéas qui précèdent, toute provocation par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou distribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l'apport à l'une des Assemblées parlementaires de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.