Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000028288243
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le président d'une assemblée parlementaire peut saisir le Conseil d'Etat d'une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée, avant l'examen de cette proposition en commission.

2. L'auteur de la proposition de loi, informé par le président de l'assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d'Etat cette proposition, dispose d'un délai de cinq jours francs pour s'y opposer.

3. L'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi, qui le communique à l'auteur de la proposition.

4. Les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l'article 45-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

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