Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article

Article 4 quater

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2017.

TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000035588422
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 17 septembre 2017)Légifrance →

1. Chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.

2. Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l'organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.

3. Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.

4. Elle détermine également les modalités de tenue d'un registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d'une situation de conflit d'intérêts telle qu'elle est définie au premier alinéa.

5. Le registre mentionné à l'avant-dernier alinéa est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035588422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.