1. Le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres de l'assemblée concernée, d'un document nécessaire à l'exercice de ses missions.
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article
Article 4 septies
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2017.
TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000035569973
Texte parentLEGITEXT000006069203
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