Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article
Article 5 bis
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006530045
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 5 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
2. Le fait de ne pas répondre à la convocation est puni de 7500 euros d'amende.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.