Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article

Article 6 decies

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000042654208
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer.

2. II. – Chaque délégation comprend :

3. 1° Les députés ou sénateurs élus dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ;

4. 2° Un nombre identique de membres désignés au sein de chaque assemblée de manière à assurer la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

5. La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

6. La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

7. III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d'informer les assemblées sur la situation des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et sur toute question relative aux outre-mer. Elles veillent à la prise en compte des caractéristiques, des contraintes et des intérêts propres de ces collectivités et au respect de leurs compétences. Elles participent à l'évaluation des politiques publiques menées dans les collectivités mentionnées au même article 72-3 de la Constitution, en particulier au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

8. Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les prérogatives et les moyens des délégations parlementaires aux outre-mer sont déterminés par l'assemblée dont elles relèvent.

9. IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations, qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.

10. Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.

11. V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de l'assemblée dont elle relève.

12. La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

13. VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042654208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.