Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article

Article 6 quinquies

Article abrogé, en vigueur du 15 juin 1996 au 31 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006530061
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 15 juin 1996)Légifrance →

1. I. - Il est institué un Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques composé de deux délégations constituées l'une à l'Assemblée nationale et l'autre au Sénat.

2. II. - Chaque délégation de l'office est composée :

3. - du président et du rapporteur général de la commission des finances ainsi que d'un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;

4. - de huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit.

5. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.

6. L'office est présidé, alternativement, pour un an, par le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et par le président de la commission des finances du Sénat.

7. III. - L'office est saisi par :

8. 1° Le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

9. 2° Une commission spéciale ou permanente.

10. IV. - L'office reçoit communication de tous renseignements d'ordre administratif et financier de nature à faciliter sa mission. Il est habilité à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

11. Pour la réalisation des études, l'office peut faire appel à des personnes ou à des organismes choisis en fonction de leurs compétences dans le domaine concerné.

12. V. - Les travaux de l'office sont communiqués à l'auteur de la saisine.

13. VI. - L'office établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des bureaux des deux assemblées.

14. L'office dispose d'un budget doté à part égale par les deux assemblées. Ses dépenses sont financées et exécutées comme les dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après.

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