Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006530066
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 18 novembre 1958)Légifrance →
1. Chaque assemblée parlementaire jouit de l'autonomie financière.
2. Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l'objet de propositions préparées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée des questeurs des deux assemblées. Cette commission délibère sous la présidence d'un président de chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par la même autorité assistent à la commission ; ils ont voix consultative dans ses délibérations.
3. Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel est annexé un rapport explicatif établi par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
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