Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2017.

TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000035569576
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 8 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 17 septembre 2017)Légifrance →

1. I.-Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

2. II.-Les députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

3. Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires.

4. Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs et en contrôlent l'exécution.

5. III.-Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en œuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

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