1. Dès lors qu'ils en sont informés, les parlementaires avisent le bureau de leur assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d'un parti ou d'un groupement politique et des activités de ces collaborateurs au profit de représentants d'intérêts au sens de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article
Article 8 ter
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2017.
TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000035569584
Texte parentLEGITEXT000006069203
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