Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 · Article
Article 9 bis
Article en vigueur depuis le 30 janvier 1996.
TexteOrdonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006530070
Texte parentLEGITEXT000006069203
Référencearticle 9 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (version du 30 janvier 1996)Légifrance →
1. L'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté susceptible d'être décidée à l'encontre d'un membre du Parlement fait, à peine de nullité, l'objet d'une demande d'autorisation formulée par le procureur général près la cour d'appel compétente et transmise par le garde des sceaux, ministre de la justice, au président de l'assemblée intéressée. Cette demande indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués.
2. L'autorisation donnée par le Bureau de l'assemblée intéressée ne vaut que pour les faits mentionnés dans la demande prévue au premier alinéa.
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