Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006530022
Texte parentLEGITEXT000006069208
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 (version du 14 décembre 1958)Légifrance →

1. L'indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction.

2. Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l'indemnité parlementaire.

3. Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l'assemblée à laquelle il appartient.

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