1. Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938.
Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 décembre 1958.
TexteOrdonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006530023
Texte parentLEGITEXT000006069208
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