Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1958.

TexteOrdonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958
IdentifiantLEGIARTI000006275772
Texte parentLEGITEXT000006069208
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 (version du 14 décembre 1958)Légifrance →

1. Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ; elles continueront à assurer des pensions aux anciens membres de ces deux assemblées ou des assemblées précédentes ainsi qu'à leurs conjoints veufs et leurs orphelins mineurs ; elles pourront recevoir des dons et legs.

2. Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu'il s'agit du payement d'une pension alimentaire.

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