Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.
TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000048434623
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.
2. Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. L'expression publique des magistrats ne saurait nuire à l'exercice impartial de leurs fonctions ni porter atteinte à l'indépendance de la justice.
3. Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
Nota : Conformément au I de l’article 14 de la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.
Conformément à l'article 45 du décret n° 2024-637 du 28 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2024.
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