1. I. - Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d'appel ou procureurs généraux près une cour d'appel doivent présenter les qualités suivantes :
2. 1° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;
3. 2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;
4. 3° L'aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d'appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;
5. 4° L'aptitude à diriger la cour d'appel et à gérer l'activité de la cour et de son ressort ;
6. 5° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;
7. 6° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;
8. 7° L'aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le procureur général près la même cour d'appel ou avec le premier président ;
9. 8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel ainsi qu'avec les services de l'Etat ;
10. 9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.
11. II. - Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ou procureurs de la République doivent présenter les aptitudes suivantes :
12. 1° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;
13. 2° L'aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d'appel ;
14. 3° L'aptitude à diriger la juridiction, à gérer son activité et à en rendre compte au premier président de la cour d'appel ou au procureur général près la cour d'appel du ressort ;
15. 4° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction ;
16. 5° L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;
17. 6° L'aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;
18. 7° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu'avec les services de l'Etat ;
19. 8° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.