Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 · Article

Article 10-3

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

TexteOrdonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000048431829
Texte parentLEGITEXT000006069212
Référencearticle 10-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. I. - Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats premiers présidents de cour d'appel ou procureurs généraux près une cour d'appel doivent présenter les qualités suivantes :

2. 1° L'expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

3. 2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

4. 3° L'aptitude à conduire et à mettre en œuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d'appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

5. 4° L'aptitude à diriger la cour d'appel et à gérer l'activité de la cour et de son ressort ;

6. 5° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

7. 6° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

8. 7° L'aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le procureur général près la même cour d'appel ou avec le premier président ;

9. 8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel ainsi qu'avec les services de l'Etat ;

10. 9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.

11. II. - Outre leurs compétences juridictionnelles, les magistrats présidents de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ou procureurs de la République doivent présenter les aptitudes suivantes :

12. 1° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

13. 2° L'aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d'appel ;

14. 3° L'aptitude à diriger la juridiction, à gérer son activité et à en rendre compte au premier président de la cour d'appel ou au procureur général près la cour d'appel du ressort ;

15. 4° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction ;

16. 5° L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

17. 6° L'aptitude à exercer conjointement leurs missions avec le président ou le procureur de la République près la même juridiction ;

18. 7° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction ainsi qu'avec les services de l'Etat ;

19. 8° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048431829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.